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Académie salésienne

Les statuts


ACADEMIE SALESIENNE ANNECY

Un exemplaire des statuts conforme à celui visé par la section de l'intérieur du secrétariat général du gouvernement le 30 janvier 1979 et annexé au décret du 23 février 1979 portant reconnaissance d'utilité publique de l'Académie salésienne.

TITRE I : But et composition de l'association

Article Ier

L'association dite "Académie salésienne" a pour objet les études historiques et archéologiques concernant la Savoie (spécialement l'ancien diocèse de Genève) et tout ce qui a rapport avec saint François de Sales sous le patronage duquel elle a été fondée en 1878. Sa durée est illimitée. Son siège social est à Annecy, Conservatoire d'Art et d'Histoire, 18, avenue de Trésun

Article 2

Les moyens d'action de l'association sont :

Article 3

L'association se compose de membres effectifs et de membre d'honneur. Pour être membre effectif, il faut que la demande d'admission du candidat, présentée par un membre effectif, soit acceptée par le conseil d'administration. La cotisation annuelle des membres effectifs est de : 25 fr. Le montant de cette cotisation peut être modifié par une décision de l'assemblée générale. Le titre de membre d'honneur peut être décerné par l'assemblée générale aux personnes qu'elle entend distinguer en raison de leur qualité ou des services rendus à l'Académie. Ce titre confère à ses détenteurs le droit de faire partie de l'assemblée générale sans être tenu au versement d'une cotisation.

Article 4

La qualité de membre de l'association se perd par la démission adressée au président ou par la radiation prononcée par le conseil d'administration soit pour non paiement de la cotisation, soit pour des motifs graves, sauf recours à l'assemblée générale. Le membre intéressé est préalablement appelé à fournir ses explications

TITRE II : Administration et fonctionnement

Article 5 :

L'association est administrée par un conseil de membres effectifs dont le nombre, fixé par délibération de l'assemblée générale est compris entre 6 au moins et 15 au plus. Les membres du conseil sont élus au scrutin secret pour 9 ans par l'assemblée générale. En cas de vacance, le conseil pourvoit provisoirement au remplacement de ses membres. Il est procédé à un remplacement définitif par la plus prochaine assemblée générale. Les pouvoirs des membres ainsi désignés prennent fin à l'époque où devrait normalement expirer le mandat des membres remplacés. Le renouvellement du conseil s'effectue par tiers. Les membres sortants sont rééligibles. Le conseil choisit parmi ses membres, au scrutin secret, un bureau composé au moins d'un président, d'un vice-président, d'un secrétaire et d'un trésorier. Le bureau est élu pour trois ans.

Article 6

Le conseil se réunit une fois au moins tous les 6 mois et chaque fois qu'il est convoqué par son président ou sur la demande du quart de ses membres. La présence du tiers au moins des membres du conseil d'administration est nécessaire pour la validité des délibérations. Il est tenu procès-verbal des séances. Les procès-verbaux sont signés par le président et le secrétaire. Ils sont établis sans blancs, ni ratures sur des feuillets numérotés et conservés au siège de l'association.

Article 7

Les membres du conseil d'administration ne peuvent recevoir aucune rétribution à raison des fonctions qui leur sont confiées. Des remboursements de frais sont seuls possibles. Ils doivent faire l'objet d'une décision expresse du conseil d'administration, statuant hors de la présence des intéressés ; des justifications doivent être produites qui font l'objet de vérification. Les agents rétribués de l'association peuvent être appelés par le président à assister, avec voix consultative, aux séances de l'assemblée générale et du conseil d'administration.

Article 8

L'assemblée générale de l'association comprend les membres d'honneur et effectifs. Elle se réunit au moins une fois l'an et chaque fois qu'elle est convoquée par le conseil d'administration ou sur la demande du quart au moins de ses membres. Son ordre du jour est réglé par le conseil d'administration. Elle choisit son bureau qui peut être celui du conseil d'administration. Elle entend les rapports sur la gestion du conseil d'administration sur la gestion financière et morale de l'association. Elle approuve les comptes de l'exercice clos, vote le budget de l'exercice suivant, délibère sur les questions mises à l'ordre du jour et pourvoit, s'il y a lieu, au renouvellement des membres du conseil d'administration. Le rapport annuel et les comptes sont adressés chaque année tous les membres de l'association. Sauf application des dispositions de l'article précédent, les agents rétribués de l'association n'ont pas accès à l'assemblée générale.

Article 9

Le président représente l'association dans tous les actes de la vie civile. Il ordonnance les dépenses. Il peut donner délégation dans des conditions qui sont fixées par le règlement intérieur. En cas de représentation en justice, le président ne peut être remplacé que par un mandataire agissant en vertu d'une procuration spéciale. Les représentants de l'association doivent jouir du plein exercice de leurs droits civils.

Article 10

Les délibérations du conseil d'administration relatives aux acquisitions, échanges et aliénations d'immeubles nécessaires au but poursuivi par l'association, constitutions d'hypothèques sur lesdits immeubles, baux excédant neuf années, aliénations de biens rentrant dans la dotation et emprunts doivent être approuvées par l'assemblée générale.

Article 11

Les délibérations du conseil d'administration relatives à l'acceptation des dons et legs ne sont valables qu'après approbation administrative donnée dans des conditions prévues par l'article 910 du Code civil, l'article 7 de la loi du 4 février 1901 et le décret n° 66 388 du 13 juin 1966. Les délibérations de l'assemblée générale relatives aux aliénations de biens mobiliers et immobiliers dépendant de la dotation, à la constitution d'hypothèques et aux emprunts, ne sont valables qu'après approbation administrative.

TITRE III : Dotation, ressources annuelles

Article 12

La dotation comprend : 1) une somme de mille francs constituée en valeurs nominatives placées conformément aux prescriptions de l'article suivant : 2) le dixième au moins, annuellement capitalisé, du revenu net des biens de l'association 3) la partie des excédents de ressources qui n'est pas nécessaires au fonctionnement de l'association pour l'exercice suivant.

Article 13

Les capitaux mobiliers compris dans la dotation sont placés en rentes nominatives sur l'Etat, en actions nominatives de sociétés d'investissements constituées en exécution de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et des textes subséquents ou en valeurs nominatives admises par la Banque de France en garantie d'avances. Ils peuvent être également employés à l'achat d'autres titres nominatifs, après autorisation donnée par arrêté.

Article 14

Les recettes annuelles de l'association se composent : 1) du revenu de ses biens, 2) des cotisations et souscriptions de ses membres, 3) des subventions, 4) du produit des libéralités dont l'emploi est autorisé au cours de l'exercice, 5) des ressources créées à titre exceptionnel et, s'il y a lieu, avec l'agrément de l'autorité compétente, 6) du produit des rétributions perçues pour services rendus.

Article 15

Il est tenu une comptabilité faisant apparaître annuellement un compte d'exploitation, le résultat de l'exercice et un bilan. Il est justifié chaque année auprès du préfet du département, du ministre de l'Intérieur et du ministre des affaires culturelles de l'emploi des fonds provenant de toutes les subventions accordées au cours de l'exercice écoulé.

TITRE IV : Modification des statuts et dissolution

Article 16

Les statuts peuvent être modifiés ou par l'assemblée générale sur la proposition du conseil d'administration ou sur la proposition du dixième des membres dont se compose l'assemblée générale. Dans l'un et l'autre cas, les propositions de modifications sont inscrites à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale, lequel doit être envoyé à tous les membres de l'assemblée au moins dix jours à l'avance. L'assemblée doit se composer du quart au moins des membres en exercice. Si cette proportion n'est pas atteinte, l'assemblée est convoquée de nouveau, mais à quinze jours au moins d'intervalle et cette fois, elle peut valablement délibérer quel que soit le nombre des membres présents. Dans tous les cas, les statuts ne peuvent être modifiés qu'à la majorité des deux tiers des membres présents.

Article 17

L'assemblée générale, appelée à se prononcer sur la dissolution de l'association est convoquée spécialement à cet effet, dans les conditions prévues à l'article précédent, doit comprendre, au moins, la moitié plus un, des membres en exercice. Si cette proportion n'est pas atteinte, l'assemblée est convoquée de nouveau mais à quinze jours au moins d'intervalle et cette fois, elle peut valablement délibérer quel que soit le nombre des membres présents. Dans tous les cas, la dissolution ne peut être votée qu'à la majorité des deux tiers des membres présents.

Article 18

En cas de dissolution, l'assemblée générale désigne un ou plusieurs commissaires, chargés de la liquidation des biens de l'association. Elle attribue l'actif net à un ou plusieurs établissements analogues, publics, reconnus d'utilité publique ou à des établissements visés à l'article 35 de la loi du 14 janvier 1933.

Article 19

Les délibérations de l'assemblée générale prévues aux articles 17, 18 et 19 sont adressées, sans délai, au ministre de l'Intérieur et au ministre des affaires culturelles. Elles ne sont valables qu'après approbation du gouvernement.

TITRE V : Surveillance et règlement intérieur

Article 20

Le président doit faire connaître dans les trois mois à la préfecture de la Haute-Savoie tous les changements survenus dans l'administration ou la direction de l'association. Les registres de l'association et ses pièces de comptabilité sont présentés, sans déplacement, sur toute réquisition du ministre de l'Intérieur ou du préfet, à eux-mêmes ou à leur délégué ou à tout fonctionnaire accrédité par eux. Le rapport annuel et les comptes - y compris ceux des comités locaux - sont adressés chaque année au préfet du département, au ministre de l'Intérieur et au ministre des affaires culturelles.

Article 21

Le ministre de l'Intérieur et au ministre des affaires culturelles ont le droit de faire visiter par leurs délégués les établissements fondés par l'association et de se faire rendre compte de leur fonctionnement.

Article 22

Le règlement intérieur préparé par le conseil d'administration et adopté par l'assemblée générale est adressé à la préfecture du département. Il ne peut entrer en vigueur qu'après approbation du ministre de l'Intérieur.